Nos honoraires
L’article 11 du Règlement Intérieur National de la profession d’avocat dispose que :
"Les honoraires sont fixés selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.[…]
La rémunération de l’avocat est fonction, notamment, de chacun des éléments suivants conformément aux usages :
- le temps consacré à l’affaire ;
- le travail de recherche ;
- la nature et la difficulté de l’affaire ;
- l’importance des intérêts en cause ;
- l’incidence des frais et charges du cabinet auquel il appartient ;
- sa notoriété, ses titres, son ancienneté, son expérience et la spécialisation dont il est titulaire ;
- les avantages et le résultat obtenus au profit du client par son travail, ainsi que le service rendu à celui-ci ;
- la situation de fortune du client. »
Hors situation d’urgence, une convention d’honoraires sera établie à chaque ouverture de dossier, en fonction des critères rappelés ci-dessus. Le client sera ainsi en mesure de déterminer précisément et en toute transparence le coût d’intervention du cabinet.
Les honoraires peuvent être forfaitaires ou bien au taux horaire, en fonction de la procédure concernée. Un honoraire de résultat peut également être convenu.
Les honoraires du cabinet peuvent être pris en charge par une protection juridique. Le client doit à ce titre se rapprocher de son assurance.
Le cabinet intervient également (dans certains dossiers) à l’aide juridictionnelle.
En application du nouvel article R. 156-1 du Code de la consommation, l’avocat doit communiquer à son client les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation dont il relève ainsi que l’adresse du site internet du ou de ces médiateurs.
Mme Carole PASCAREL
Médiateur de la consommation de la profession d’avocat
22 rue de Londres, 75009 Paris
mediateur@mediateur-consommation-avocat.fr
Toute contestation relative à l’exécution, l’interprétation, la résiliation d’une convention d’honoraires sera soumise au Bâtonnier de l’Ordre des Avocats dans les formes prévues par les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991."